J.O. 276 du 28 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 octobre 2007 portant création d'un traitement d'« Analyse et de statistique de trafic réalisé sur les informations douanières » (ASTRINET)


NOR : BCFD0771144A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;

Vu le code des douanes communautaire ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu l'ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 juillet 2007 et portant le numéro 1244075,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel, dénommé ASTRINET.

Article 2


Ce traitement a pour finalité :

- l'analyse des flux commerciaux intracommunautaires et extracommunautaires, tant à l'importation qu'à l'exportation ;

- la possibilité de formuler des interrogations sur les données relatives au dédouanement et à la déclaration d'échanges de biens en restituant les informations sous forme de données brutes ou agrégées.

Il aide ainsi les utilisateurs à remplir leurs missions :

- de connaissance des flux, de travaux statistiques et économiques, d'études de trafic, d'analyse de l'activité de l'entreprise en vue des travaux de dématérialisation ;

- d'analyse de risque, d'enquêtes, de renseignement et d'orientation des contrôles ;

- d'analyse de l'activité économique et de contrôle de gestion.

Article 3


Les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application sont les suivantes :

- identification et activité des opérateurs : SIREN ou SIRET, dénomination commerciale, raison sociale, numéro d'identification à la TVA intracommunautaire, code APE, catégorie juridique, tranche de salariés ;

- données des déclarations en douane (document administratif unique) ;

- données des déclarations d'échanges de biens.

Article 4


Les informations accessibles par le biais d'ASTRINET portent sur l'année en cours et sur les cinq années précédentes.

Les résultats des requêtes sont conservés pendant dix jours par le serveur.

Article 5


L'application ASTRINET est accessible, en fonction des habilitations délivrées, aux agents des douanes, et notamment :

- aux agents des douanes en charge des statistiques du commerce extérieur ;

- aux agents des douanes investis de missions de lutte contre la fraude ainsi que ceux en charge de la politique et de l'orientation des contrôles, aux agents affectés dans un service d'enquête, y compris les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;

- aux agents des douanes en charge de l'action économique et du dédouanement ;

- aux agents chargés de la formation professionnelle relative à cette application.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du département des statistiques et des études économiques (DSEE).

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel